Décision (CELEX 32009D0729) · Article

Article 63

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32009D0729)
RattachementDécision (CELEX 32009D0729)
VersionVersion d'origine (CELEX 32009D0729)
Référencearticle 63 de la décision (CELEX 32009D0729)EUR-Lex →

Langues des observations

1. Les observations écrites et orales des parties au différend sont présentées dans l'une des langues officielles des parties.

2. Les parties veillent à convenir d'une langue de travail commune pour toute procédure spécifique au titre de la présente partie. Si les parties ne peuvent pas se mettre d'accord sur une langue de travail commune, chaque partie ou État du Pacifique prend ses dispositions pour assurer la traduction des documents présentés et l'interprétation au cours des audiences dans la langue choisie par la partie adverse ou l'État du Pacifique concerné et en supporte les coûts, à moins que cette langue ne soit une langue officielle de cette partie ou de cet État du Pacifique (4).

Aller plus loin

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