Décision (CELEX 32009D0729) · Article

Article 66

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32009D0729)
RattachementDécision (CELEX 32009D0729)
VersionVersion d'origine (CELEX 32009D0729)
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Rapport avec les obligations de l'OMC

1. Les instances d'arbitrage créées aux termes du présent accord ne se saisissent pas de différends relevant des droits et obligations de chaque partie ou de l'État du Pacifique concerné, selon le cas, qui résultent de l'accord sur l'OMC.

2. Un recours aux dispositions de règlement des différends du présent accord est sans préjudice de toute action intentée dans le cadre de l'OMC, y compris une action en règlement d'un différend. Cependant, lorsqu'une partie ou l'État du Pacifique concerné, selon le cas, a engagé une procédure en règlement d'un différend au regard d'une mesure donnée soit aux termes de l'article 51, paragraphe 1, du présent accord, soit aux termes de l'accord sur l'OMC, il/elle ne peut engager aucune procédure de règlement de différend sur la même mesure devant l'autre forum avant la conclusion de la première procédure. Au sens du présent paragraphe, une partie ou un État du Pacifique, selon le cas, est réputé(e) avoir engagé une procédure en règlement de différend aux termes de l'accord sur l'OMC du moment où il/elle a présenté une demande de constitution d'un groupe spécial au titre de l'article 6 du mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement de différends de l'OMC.

3. Aucune disposition du présent accord n'empêche une partie ou un État du Pacifique d'appliquer la suspension d'obligations autorisée par l'instance de règlement des différends de l'OMC. Aucune disposition de l'accord sur l'OMC n'empêche les parties de suspendre des avantages aux termes du présent accord.

Aller plus loin

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