Décision (CELEX 32009D0729) · Article

Article 73

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32009D0729)
RattachementDécision (CELEX 32009D0729)
VersionVersion d'origine (CELEX 32009D0729)
Référencearticle 73 de la décision (CELEX 32009D0729)EUR-Lex →

Rapports avec l'accord de Cotonou

1. À l'exception des dispositions relatives à la coopération au développement prévues au titre II de la partie 3 de l'accord de Cotonou, en cas d'incohérence entre les dispositions du présent accord et les dispositions du titre II de la partie 3 de l'accord de Cotonou, les dispositions du présent accord priment.

2 Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme empêchant l'application de toutes les dispositions de l'accord de Cotonou, exception faite de celles du titre II de la partie 3, conformément aux procédures établies par ledit accord.

Aller plus loin

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