DROITS DE DOUANE SUR LES PRODUITS ORIGINAIRES DES ÉTATS DU PACIFIQUE
1. Sans préjudice des paragraphes 2, 4, 5, 6 et 7, les droits de douane de la partie CE (ci-après dénommés «les droits de douane communautaires») sont entièrement supprimés sur tous les produits originaires d'un État du Pacifique relevant des chapitres 01 à 97 du système harmonisé, à l'exception de ceux du chapitre 93. Pour les produits relevant du chapitre 93, la partie CE continue d'appliquer les droits NPF en vigueur. À titre indicatif, le calendrier des droits de douane communautaires applicables aux produits originaires d'un État du Pacifique est joint à la présente annexe.
2. Les droits de douane communautaires sur les produits relevant de la position tarifaire 1006 (riz) originaires des États du Pacifique sont supprimés à compter du 1er janvier 2010, à l'exception des droits de douane communautaires sur les produits de la sous-position 1006 10 10 , qui sont supprimés dès l'entrée en vigueur du présent accord.
3. La partie CE et les États du Pacifique conviennent que les dispositions du protocole no 3 de l'accord de Cotonou (ci-après dénommé «le protocole sur le sucre») restent applicables jusqu'au 30 septembre 2009 et qu'après cette date, ce protocole cessera d'être en vigueur entre eux. Aux fins de l'article 4, paragraphe 1, du protocole sur le sucre, la période de livraison 2008/2009 durera du 1er juillet 2008 au 30 septembre 2009. Le prix garanti du 1er juillet au 30 septembre 2009 sera déterminé à la suite de la négociation prévue à l'article 5, paragraphe 4.
4. Les droits de douane communautaires sur les produits de la position tarifaire 1701 (sucre) originaires d'un État du Pacifique sont supprimés à compter du 1er octobre 2009. Jusqu'à ce que les droits de douane communautaires soient entièrement éliminés et en plus des contingents tarifaires à droit zéro prévus par le protocole sur le sucre, un contingent tarifaire à droit zéro de 30 000 tonnes est ouvert pour la campagne de commercialisation (1) 2008/2009 pour les produits de la position tarifaire 1701 , en équivalent sucre blanc, originaires des États du Pacifique (États ACPP). Aucune licence d'importation n'est accordée pour les produits à importer dans le cadre de ce contingent tarifaire supplémentaire, à moins que l'importateur ne s'engage à acheter ces produits à un prix au moins égal aux prix garantis fixés pour le sucre importé dans la partie CE au titre du protocole sur le sucre.
5. |
a) |
La partie CE peut, pendant la période comprise entre le 1er octobre 2009 et le 30 septembre 2015, imposer le droit appliqué à la nation la plus favorisée (NPF) sur les produits originaires des États du Pacifique relevant de la position tarifaire 1701 (sucre), importés en excès des niveaux suivants, exprimés en équivalent sucre blanc, qui sont susceptibles de perturber le marché du sucre de la partie CE:
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i) |
3,5 millions de tonnes par campagne de commercialisation pour les produits originaires d'États membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (États ACP) signataires de l'accord de Cotonou; et
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ii) |
1,38 million de tonnes au cours de la campagne de commercialisation 2009/2010 pour les produits originaires d'États ACP qui ne sont pas reconnus par les Nations unies comme pays moins avancés. Le chiffre de 1,38 million de tonnes sera porté à 1,45 million de tonnes pour la campagne de commercialisation 2010/2011 et à 1,6 million de tonnes pour les quatre campagnes de commercialisation suivantes.
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b) |
L'importation de produits de la position tarifaire 1701 originaires de tout État du Pacifique qui est reconnu par les Nations unies comme pays moins avancé n'est pas soumise aux dispositions du point 5 a). Ces importations restent toutefois soumises aux dispositions de l'article 21 (2).
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c) |
L'imposition du droit appliqué à la nation la plus favorisée cesse à la fin de la campagne de commercialisation au cours de laquelle il a été introduit.
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d) |
Toute mesure prise conformément au présent paragraphe est immédiatement notifiée au comité «Commerce» et fait l'objet de consultations périodiques au sein de cette instance.
6. À partir du 1er octobre 2015, aux fins de l'application des dispositions de l'article 21, il est considéré que des perturbations sont intervenues sur les marchés des produits de la position tarifaire 1701 si le prix du sucre blanc sur le marché de la Communauté européenne tombe, pendant deux mois consécutifs, en dessous de 80 % du prix du sucre blanc constaté sur le marché de la Communauté européenne au cours de la campagne de commercialisation précédente.
7. Du 1er janvier 2008 au 30 septembre 2015, les produits des positions tarifaires 1704 90 99 , 1806 10 30 , 1806 10 90 , 2106 90 59 et 2106 90 98 font l'objet d'un mécanisme de surveillance spécial afin d'assurer que les dispositions prévues aux points 4 et 5 ne sont pas contournées. Si, au cours d'une période de douze mois consécutifs, le volume des importations de ces produits originaires des États du Pacifique affiche une augmentation cumulée de plus de 20 % par rapport à la moyenne des importations annuelles sur les trois périodes de douze mois précédentes, la partie CE analyse la structure des échanges, la justification économique et la teneur en sucre de ces importations et, si elle estime que ces importations sont utilisées pour contourner les dispositions prévues aux points 4 et 5, elle peut suspendre le traitement préférentiel et introduire le droit NPF spécifique appliqué aux importations conformément au Tarif douanier commun de la Communauté européenne pour les produits des positions tarifaires 1704 90 99 , 1806 10 30 , 1806 10 90 , 2106 90 59 et 2106 90 98 originaires des États du Pacifique. Les points 5 b), c) et d) s'appliquent mutatis mutandis aux actions entreprises en vertu du présent paragraphe.
8. Entre le 1er octobre 2009 et le 30 septembre 2012, en ce qui concerne les produits de la position tarifaire 1701 , aucune licence d'importation préférentielle n'est accordée à moins que l'importateur ne s'engage à acheter ces produits à un prix qui n'est pas inférieur à 90 % du prix de référence fixé par la partie CE pour la campagne de commercialisation concernée.
9. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux produits de la position tarifaire 0803 00 19 originaires des États ACPP et mis en libre pratique dans les régions ultrapériphériques de la partie CE. Les paragraphes 1, 3, 4 et 5 ne s'appliquent pas aux produits de la position tarifaire 1701 originaires des États du Pacifique et mis en libre pratique dans les départements français d'outre-mer. Ces dispositions sont applicables pour une période de dix ans. Cette période sera reconduite pour une période supplémentaire de dix ans à moins que les parties n'en conviennent autrement.
(1) Aux fins des paragraphes 4, 5, 6 et 7, on entend par «campagne de commercialisation» la période allant du 1er octobre au 30 septembre suivant.
(2) À cette fin et par dérogation à l’article 21, tout État du Pacifique reconnu par les Nations unies comme pays moins avancé peut être soumis à des mesures de sauvegarde.