Décision (CELEX 32009D0739) · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 02/10/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32009D0739)
IntituléUtilisation de l’IMI pour l’échange d’informations
RattachementDécision (CELEX 32009D0739)
VersionVersion d'origine (CELEX 32009D0739)
Référencearticle 1 de la décision (CELEX 32009D0739)EUR-Lex →

1. Le Système d’information du marché intérieur («IMI») est utilisé pour l’échange d’informations par voie électronique entre États membres aux fins du respect des dispositions relatives à la coopération administrative énoncées au chapitre VI de la directive 2006/123/CE, qui prévoient ce qui suit:

a) les demandes d'information, les demandes de procéder à des vérifications, inspections et enquêtes, ainsi que les réponses y afférentes, prévues au chapitre VI de la directive 2006/123/CE;

b) les alertes, prévues à l’article 29, paragraphe 3, et à l’article 32, paragraphe 1, de la directive 2006/123/CE;

c) les demandes et les notifications concernant la dérogation dans des cas individuels, conformément à la procédure prévue à l’article 35, paragraphes 2, 3 et 6, de la directive 2006/123/CE.

2. Les coordonnateurs IMI visés à l’article 8 de la décision 2008/49/CE peuvent être désignés comme point de liaison tel que prévu à l’article 28, paragraphe 2, de la directive 2006/123/CE.

Aller plus loin

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