(1) L’obligation imposée aux États membres en vertu des articles 28 à 36 de la directive 2006/123/CE de se prêter mutuellement assistance et de coopérer efficacement entre eux implique l'échange d’informations entre leurs autorités compétentes. Pour fonctionner correctement, la coopération entre les États membres doit pouvoir s'appuyer sur des moyens techniques qui permettent une communication directe et rapide entre leurs autorités compétentes. À cette fin, la directive 2006/123/CE, à son article 34, paragraphe 1, dispose que la Commission met en place, en coopération avec les États membres, un système électronique d'échange d'informations entre États membres, en tenant compte des systèmes d'information existants.
Décision (CELEX 32009D0739) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0739)
RattachementDécision (CELEX 32009D0739)
Versionacte d'origine du 02/10/2009 (CELEX 32009D0739)
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