(4) Outre les demandes d'information, les demandes de procéder à des vérifications, inspections et enquêtes et les réponses y afférentes, la directive 2006/123/CE prévoit deux mécanismes spécifiques pour l’échange d’informations: l'échange d’informations concernant des circonstances ou des faits graves et précis relatifs à une activité de service et susceptibles de causer un préjudice grave à la santé ou à la sécurité des personnes ou à l'environnement («alertes») prévu à l’article 29, paragraphe 3, et à l’article 32, paragraphe 1, de la directive 2006/123/CE, et l’échange d’informations concernant des mesures exceptionnelles relatives à la sécurité des services («dérogations dans des cas individuels») prévu à l’article 18 et à l’article 35 de la directive 2006/123/CE.
Décision (CELEX 32009D0739) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0739)
RattachementDécision (CELEX 32009D0739)
Versionacte d'origine du 02/10/2009 (CELEX 32009D0739)
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