(5) Les alertes concernant les menaces graves pour l’environnement, pour la santé ou pour la sécurité des personnes, une coopération étroite entre les autorités compétentes de différents États membres est essentielle pour mettre fin à la menace en question et pour assurer une information adéquate des autorités compétentes sur les actions engagées par d’autres autorités, ainsi que sur la fin ou la persistance de la menace. Afin d’assurer une supervision efficace par les autorités compétentes des prestataires de services et des services qu'ils fournissent, ainsi qu'une protection appropriée des données à caractère personnel contenues dans les alertes, il est nécessaire de prévoir la clôture de toute alerte déclenchée par un État membre conformément à la directive 2006/123/CE lorsque les conditions énoncées à l’article 29, paragraphe 3, et à l’article 32, paragraphe 1, ne sont plus réunies. Les États membres doivent être en mesure d’émettre des objections aux propositions de clôturer une alerte lorsque la menace de préjudice grave à l’environnement, à la santé ou à la sécurité des personnes subsiste.
Décision (CELEX 32009D0739) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0739)
RattachementDécision (CELEX 32009D0739)
Versionacte d'origine du 02/10/2009 (CELEX 32009D0739)
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