(3) La France a informé la Commission que, comme cette bande de fréquences est actuellement réservée en exclusivité à des équipements de communications électroniques mobiles utilisés à des fins de sécurité nationale (système RUBIS), elle n'était pas en mesure de satisfaire aux exigences de la décision 2008/477/CE dans le délai imparti.
Décision (CELEX 32009D0740) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0740)
RattachementDécision (CELEX 32009D0740)
Versionacte d'origine du 06/10/2009 (CELEX 32009D0740)
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