Les dépenses consenties pour la mise en œuvre d'un système destiné à évaluer les dépenses effectuées pour le contrôle de la politique commune de la pêche peuvent bénéficier d'un taux de participation financière à concurrence de 50 % des dépenses admissibles, dans les limites fixées à l'annexe VIII.
Décision (CELEX 32009D0746) · Article
Article 10
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 09/10/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32009D0746)
IntituléÉvaluation des dépenses
RattachementDécision (CELEX 32009D0746)
VersionVersion d'origine (CELEX 32009D0746)
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