Décision (CELEX 32009D0746) · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 09/10/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32009D0746)
IntituléNavires et aéronefs de patrouille dans le secteur de la pêche
RattachementDécision (CELEX 32009D0746)
VersionVersion d'origine (CELEX 32009D0746)
Référencearticle 12 de la décision (CELEX 32009D0746)EUR-Lex →

1. Les dépenses liées à l'acquisition et à la modernisation de navires et aéronefs utilisés à des fins d'inspection et de surveillance des activités de pêche par les autorités compétentes des États membres peuvent bénéficier, dans les limites fixées à l'annexe X, d'une participation financière équivalant à 50 % des dépenses admissibles consenties par les États membres.

2. La participation financière indiquée pour chaque État membre à l'annexe X est calculée sur la base de l'utilisation des navires et aéronefs concernés à des fins d'inspection et de surveillance, exprimée en pourcentage de leur activité annuelle totale, conformément aux déclarations des États membres.

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