Version d'origine : acte du 09/10/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32009D0746)
IntituléNouvelles technologies et réseaux informatiques
RattachementDécision (CELEX 32009D0746)
VersionVersion d'origine (CELEX 32009D0746)
Référencearticle 3 de la décision (CELEX 32009D0746)EUR-Lex →
1. Les dépenses consenties pour l'acquisition et l'installation de technologie informatique, assistance technique comprise, ainsi que pour la mise en place de réseaux informatiques permettant un échange d'informations efficace et sûr en liaison avec le suivi, le contrôle et la surveillance des activités de pêche peuvent bénéficier d'une participation financière à concurrence de 50 % des dépenses admissibles, dans la limite des plafonds fixés à l'annexe I.
2. Dans le cas des dépenses au titre de l'annexe I relatives au système de surveillance des navires (VMS), aux systèmes d’enregistrement et de communication électroniques et à la prévention de la pêche illégale, non déclarée et non réglementée, le taux de cofinancement visé au paragraphe 1 est fixé à 95 %.
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