Décision (CELEX 32009D0746) · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 09/10/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32009D0746)
IntituléDispositifs automatiques de localisation
RattachementDécision (CELEX 32009D0746)
VersionVersion d'origine (CELEX 32009D0746)
Référencearticle 4 de la décision (CELEX 32009D0746)EUR-Lex →

1. Les dépenses consenties pour l'acquisition et l'installation à bord des navires de pêche de dispositifs automatiques de localisation permettant à un centre de surveillance de la pêche de contrôler les navires à distance au moyen d'un système VMS peuvent bénéficier d'une participation financière à concurrence de 95 % des dépenses admissibles, dans les limites fixées à l'annexe II.

2. La participation financière visée au paragraphe 1 est plafonnée à 1 500 EUR par navire.

3. Pour pouvoir bénéficier de la participation financière visée au paragraphe 1, les dispositifs automatiques de localisation remplissent les conditions fixées par le règlement (CE) no 2244/2003.

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