Les dépenses consenties pour le développement, l'acquisition et l'installation des éléments nécessaires aux systèmes d'enregistrement et de communication électroniques, assistance technique comprise, permettant un échange d'informations efficace et sûr en liaison avec le suivi, le contrôle et la surveillance des activités de pêche peuvent bénéficier d'une participation financière à concurrence de 95 % des dépenses admissibles, dans les limites fixées à l'annexe III.
Décision (CELEX 32009D0746) · Article
Article 5
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 09/10/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32009D0746)
IntituléSystèmes d'enregistrement et de communication électroniques
RattachementDécision (CELEX 32009D0746)
VersionVersion d'origine (CELEX 32009D0746)
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