Décision (CELEX 32009D0746) · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 09/10/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32009D0746)
IntituléDispositifs électroniques d'enregistrement et de communication
RattachementDécision (CELEX 32009D0746)
VersionVersion d'origine (CELEX 32009D0746)
Référencearticle 6 de la décision (CELEX 32009D0746)EUR-Lex →

1. Les dépenses consenties pour l'acquisition et l'installation à bord des navires de pêche de dispositifs d'enregistrement et de communication électroniques permettant aux navires d'enregistrer et de communiquer à un centre de surveillance de la pêche les données relatives aux activités de pêche peuvent bénéficier d'une participation financière à concurrence de 95 % des dépenses admissibles, dans les limites fixées à l'annexe IV.

2. La participation financière visée au paragraphe 1 est plafonnée à 4 500 EUR par navire, sans préjudice du paragraphe 4.

3. Pour pouvoir bénéficier d'une participation financière, les dispositifs électroniques d'enregistrement et de communication remplissent les conditions fixées par le règlement (CE) no 1077/2008.

4. Dans le cas des dispositifs combinant des fonctions d'enregistrement et de communication électroniques et de VMS, et remplissant les conditions fixées par les règlements (CE) no 2244/2003 et (CE) no 1077/2008, la participation financière visée au paragraphe 1 du présent article est limitée à 6 000 EUR.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009D0746. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).