Les dépenses consenties pour les projets pilotes portant sur les nouvelles technologies de contrôle peuvent bénéficier d'une participation financière à concurrence de 95 % des dépenses admissibles, dans les limites fixées à l'annexe V.
Décision (CELEX 32009D0746) · Article
Article 7
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 09/10/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32009D0746)
IntituléProjets pilotes
RattachementDécision (CELEX 32009D0746)
VersionVersion d'origine (CELEX 32009D0746)
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