Les dépenses consenties pour les programmes de formation et d'échanges de fonctionnaires responsables des tâches de suivi, de contrôle et de surveillance dans le domaine de la pêche peuvent bénéficier d'une participation financière à concurrence de 50 % des dépenses admissibles, dans les limites fixées à l'annexe VI.
Décision (CELEX 32009D0746) · Article
Article 8
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 09/10/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32009D0746)
IntituléProgrammes de formation et d'échanges
RattachementDécision (CELEX 32009D0746)
VersionVersion d'origine (CELEX 32009D0746)
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