Les dépenses consenties pour les programmes pilotes d'inspection et d'observation peuvent bénéficier d'une participation financière à concurrence de 50 % des dépenses admissibles, dans les limites fixées à l'annexe VII.
Décision (CELEX 32009D0746) · Article
Article 9
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 09/10/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32009D0746)
IntituléProgrammes pilotes d'inspection et d'observation
RattachementDécision (CELEX 32009D0746)
VersionVersion d'origine (CELEX 32009D0746)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.