Décision (CELEX 32009D0755) · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/10/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32009D0755)
RattachementDécision (CELEX 32009D0755)
VersionVersion d'origine (CELEX 32009D0755)
Référencearticle 4 de la décision (CELEX 32009D0755)EUR-Lex →

1. L’ordonnateur est autorisé à adopter toutes modifications à la présente décision qui ne sont pas considérées comme substantielles au sens de l’article 90, paragraphe 4, du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002, conformément aux principes de bonne gestion financière et de proportionnalité.

2. Les modifications cumulées des crédits alloués aux actions relevant de l’action préparatoire qui n’excèdent pas 10 % de la contribution maximale prévue à l’article 3 ne sont pas considérées comme substantielles au sens de l’article 90, paragraphe 4, du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002, pour autant qu’elles n’aient pas d’incidence significative sur la nature ni sur les objectifs de l’action préparatoire.

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