(2) Dans le but d’améliorer le bien-être de certaines catégories d’animaux pendant leur transport, la législation communautaire établit des exigences en ce qui concerne la durée maximale de voyage au-delà de laquelle les animaux doivent être déchargés, nourris, abreuvés et laissés au repos. Ces pauses obligatoires durant le transport d’animaux sur de longues distances s’effectuent à des postes de contrôle, au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/97 du Conseil du 25 juin 1997 concernant les critères communautaires requis aux postes de contrôle et adaptant le plan de marche visé à l’annexe de la directive 91/628/CEE.
Décision (CELEX 32009D0755) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0755)
RattachementDécision (CELEX 32009D0755)
Versionacte d'origine du 13/10/2009 (CELEX 32009D0755)
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