(2) Le règlement (CE) no 767/2008 définit l’objet et les fonctionnalités du VIS ainsi que les responsabilités y afférentes, et établit les conditions et les procédures d’échange de données sur les visas entre les États membres afin de faciliter l’examen des demandes de visas et les décisions y relatives.
Décision (CELEX 32009D0756) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0756)
RattachementDécision (CELEX 32009D0756)
Versionacte d'origine du 09/10/2009 (CELEX 32009D0756)
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