1. Chaque État membre chargé du contrôle ou de l’accréditation des prestataires de services de certification délivrant au public des certificats qualifiés établit, tient à jour et publie, conformément aux spécifications techniques figurant à l’annexe, une «liste de confiance» qui contient, au minimum, les informations concernant ces prestataires.
2. Les États membres établissent et publient une version destinée à un traitement électronique de la liste de confiance conformément aux spécifications figurant à l’annexe. Si un État membre choisit de publier une version directement lisible de sa liste de confiance, celle-ci est conforme aux spécifications techniques figurant à l’annexe.
2 bis.
Les États membres signent électroniquement la version destinée à un traitement électronique de leur liste de confiance afin de garantir son authenticité et son intégrité. Si un État membre publie une version directement lisible de sa liste de confiance, il veille à ce que celle-ci contienne les mêmes données que la version destinée à un traitement électronique et il la signe électroniquement avec le même certificat que celui utilisé pour cette dernière.
2 ter.
Les États membres veillent à ce que la version destinée à un traitement électronique de leur liste de confiance soit accessible à l’emplacement où elle est publiée à tout moment et sans interruption, hormis à des fins de maintenance.
3. Les États membres communiquent à la Commission les informations suivantes:
a) le nom de l’organe ou des organes responsables de l’établissement, de la mise à jour et de la publication de la version destinée à un traitement électronique de la liste de confiance;
b) l’emplacement où la version destinée à un traitement électronique de la liste de confiance est publiée;
c) deux ou plusieurs certificats de clé publique de l’exploitant du système, avec périodes de validité espacées de trois mois au minimum, correspondant aux clés privées pouvant être utilisées pour signer électroniquement la version destinée à un traitement électronique de la liste de confiance;
d) toute modification apportée aux informations visées aux points a) à c).
3 bis.
Si un État membre publie une version directement lisible de la liste de confiance, les informations visées au paragraphe 3 sont également notifiées pour cette version.
4. La Commission met à la disposition de tous les États membres, par l’intermédiaire d’un canal sécurisé vers un serveur informatique authentifié, les informations visées au paragraphe 3, telles qu’elles ont été communiquées par les États membres, sous une forme directement lisible et sous une forme destinée à un traitement électronique.