(3) Pour que l’obligation consistant à simplifier les procédures et les formalités et à faciliter l’utilisation transfrontalière des «guichets uniques» soit respectée, les procédures exécutées par voie électronique devraient faire appel à des solutions simples, notamment en ce qui concerne l’utilisation des signatures électroniques. Dans les cas où un niveau élevé de sécurité ou une équivalence à une signature manuscrite sont jugés nécessaires après que les formalités et procédures concrètes ont fait l’objet d’une évaluation des risques appropriée, les prestataires de services pourraient avoir à fournir, pour certaines procédures et formalités, des signatures électroniques avancées qui sont basées sur des certificats qualifiés avec ou sans dispositif sécurisé de création de signature.
Décision (CELEX 32009D0767) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0767)
RattachementDécision (CELEX 32009D0767)
Versionacte d'origine du 16/10/2009 (CELEX 32009D0767)
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