(1) En vertu de la directive 2001/18/CE, avant la mise sur le marché d’un organisme génétiquement modifié (OGM), une notification doit être adressée à l’autorité compétente de l’État membre où l’OGM sera mis sur le marché pour la première fois. La notification contient un plan de surveillance conforme à l’annexe VII de cette directive.
Décision (CELEX 32009D0770) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0770)
RattachementDécision (CELEX 32009D0770)
Versionacte d'origine du 13/10/2009 (CELEX 32009D0770)
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