(4) En vertu du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, dans le cas d’OGM ou de denrées alimentaires et aliments pour animaux constitués d’OGM ou en contenant, la demande d’autorisation doit aussi s’accompagner d’un plan de surveillance des effets sur l’environnement conforme à l’annexe VII de la directive 2001/18/CE.
Décision (CELEX 32009D0770) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0770)
RattachementDécision (CELEX 32009D0770)
Versionacte d'origine du 13/10/2009 (CELEX 32009D0770)
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