(19) En dessous du plafond de garantie d’un milliard d'EUR pour les associations bancaires (voir le considérant 18), la répartition du risque entre la KfW et les associations bancaires s’applique quelle que soit la branche de la garantie (Rhineland, Rhinebridge ou investissements directs) où les pertes sont enregistrées, l’intervention des parties ayant lieu dans les mêmes proportions, conformément à la répartition du risque convenue.
Décision (CELEX 32009D0775) · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0775)
RattachementDécision (CELEX 32009D0775)
Versionacte d'origine du 21/10/2008 (CELEX 32009D0775)
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