(54) Dans le même temps, la Commission se demandait également si les mesures pouvaient être considérées comme compatibles avec le marché commun conformément à l’article 87, paragraphe 3, du traité CE. De l’avis de la Commission, les mesures ne pouvaient pas être vues comme des aides compatibles avec le marché commun destinées à remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre, au sens de l’article 87, paragraphe 3, point b), du traité CE. De plus, la Commission n’avait aucun motif de considérer les mesures comme une aide au sauvetage, puisqu’il ne s’agissait pas de mesures provisoires. Au moment de la décision d’ouverture de la procédure, les conditions visées dans les lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (ci-après «les lignes directrices») n’étaient pas totalement remplies.
Décision (CELEX 32009D0775) · Article
Article considérant 54
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0775)
RattachementDécision (CELEX 32009D0775)
Versionacte d'origine du 21/10/2008 (CELEX 32009D0775)
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