Décision (CELEX 32009D0799) · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32009D0799)
RattachementDécision (CELEX 32009D0799)
Versionacte d'origine du 29/10/2009 (CELEX 32009D0799)
RéférenceConsidérant 2 de la décision (CELEX 32009D0799)EUR-Lex →

(2) Conformément à l’article 3 de ladite décision, les États membres doivent autoriser l’importation des produits énumérés dans la partie II de l’annexe de la décision qui sont accompagnés d’une déclaration de l’autorité compétente chinoise indiquant que chaque lot a été soumis avant son expédition à une analyse chimique destinée à garantir que les produits concernés ne présentent pas de danger pour la santé humaine. Cette analyse doit être réalisée en particulier pour détecter la présence de chloramphénicol, ainsi que de nitrofurane et de ses métabolites.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009D0799. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).