(103) En ce qui concerne les effets de la mesure, l’avantage pour une entreprise accordant un prêt à une entreprise apparentée ne peut cependant pas être considéré comme discriminatoire, étant donné qu’un prêt à une entreprise apparentée ne peut être comparé à un prêt à une entreprise non apparentée. À l’égard des activités de financement par l’emprunt, les entreprises apparentées se trouvent dans une situation factuelle et juridique qui n’est pas comparable à celle des entreprises non apparentées. En effet, lorsque des entreprises apparentées essaient d’obtenir un financement intragroupe par l’emprunt ou par la prise de participations, il s’agit d’une opération qui n’est pas purement commerciale, à l’inverse des opérations entre entreprises non apparentées. La société mère et la filiale ont les mêmes intérêts, ce qui n’est pas le cas pour une opération commerciale avec un bailleur de fonds non apparenté, dans laquelle chaque partie essaie d’obtenir le gain le plus important possible, au détriment de l’autre partie. L’entreprise Y n’exerce aucune pression concurrentielle sur l’entreprise A lors de l’octroi d’un prêt à l’entreprise B, pour la simple raison que l’entreprise A dispose d’un contrôle sur chaque décision prise par l’entreprise B en matière de financement.
Décision (CELEX 32009D0809) · Article
Article considérant 103
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0809)
RattachementDécision (CELEX 32009D0809)
Versionacte d'origine du 08/07/2009 (CELEX 32009D0809)
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