(106) Dans ce contexte, la limitation de l’arbitrage existant entre le financement par la prise de participations et le financement par l’emprunt au sein d’un groupe (ainsi que la prévention des abus en matière de déductibilité des intérêts intragroupe) peut apparaître comme une préoccupation légitime des États membres. La Commission constate notamment que l’arbitrage entre le financement par la prise de participations et le financement par l’emprunt peut déboucher sur des situations dans lesquelles une entreprise est contrainte par sa société mère d’avoir recours à un emprunt intragroupe plutôt qu’à une prise de participations et, partant, à augmenter son effet de levier financier pour maintenir son impôt sur les sociétés à un niveau aussi bas que possible. Au point de vue économique, il n’est toutefois pas toujours souhaitable d’opter pour une augmentation de l’effet levier et/ou l’obligation de payer des intérêts au lieu de profiter d’un financement à plus long terme sous la forme de capital. En outre, les Pays-Bas semblent avoir perdu des recettes fiscales en raison de l’arbitrage entre le financement par la prise de participations et le financement par l’emprunt.
Décision (CELEX 32009D0809) · Article
Article considérant 106
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0809)
RattachementDécision (CELEX 32009D0809)
Versionacte d'origine du 08/07/2009 (CELEX 32009D0809)
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