(110) Dans sa décision d’ouvrir la procédure, la Commission opérait une distinction entre une situation purement nationale, dans laquelle toutes les entreprises appartenant à un groupe étaient établies aux Pays-Bas, et une situation transfrontalière, dans laquelle une entreprise néerlandaise prêtait de l’argent à une entreprise appartenant au groupe établie à l’étranger. Dans un contexte purement national, la mesure aurait, selon la Commission, probablement été neutre sur le plan fiscal. Dans le cadre d’opérations transfrontalières, le taux d’imposition réduit de 5 % se serait appliqué à l’entreprise néerlandaise, alors que les règles néerlandaises limitant la déductibilité des intérêts versés ne se seraient pas appliquées à l’entreprise appartenant au groupe établie à l’étranger. La Commission concluait par conséquent que le régime aurait pu déboucher de facto sur un avantage sélectif, étant donné que seules les sociétés appartenant à des groupes multinationaux effectuant des opérations transfrontalières liées aux intérêts intragroupe avec des juridictions fiscales appliquant un taux d’impôt sur les sociétés supérieur à 5 % auraient été encouragées à recourir au régime en question.
Décision (CELEX 32009D0809) · Article
Article considérant 110
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0809)
RattachementDécision (CELEX 32009D0809)
Versionacte d'origine du 08/07/2009 (CELEX 32009D0809)
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