(118) Comme pour toute mesure fiscale, il n’est pas totalement exclu que, dans le cas présent, les entreprises appartenant à un groupe dans des secteurs particuliers bénéficient davantage du régime en raison d’un nombre d’opérations financières plus élevé dans ces secteurs. C’est notamment le cas pour les entreprises du secteur financier, dont la principale activité consiste en l’octroi de prêts et qui, à la suite de la mesure, pourraient bien prêter davantage à des entreprises apparentées. Toutefois, il convient tout d’abord de noter que le régime néerlandais établit une limite en ce qui concerne le montant qui peut être imposé/déduit à un taux réduit, afin d’éviter tout abus du régime (voir la partie II.3). Cette limite s’applique aussi aux entreprises du secteur financier, de sorte que le risque d’abus est limité. Ensuite, comme la Commission l’a indiqué dans sa communication sur la fiscalité; «le fait que certaines entreprises ou certains secteurs bénéficient plus que d’autres de certaines de ces mesures fiscales n’a pas nécessairement pour conséquence de les faire entrer dans le champ d’application des règles de concurrence en matière d’aides d’État».
Décision (CELEX 32009D0809) · Article
Article considérant 118
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0809)
RattachementDécision (CELEX 32009D0809)
Versionacte d'origine du 08/07/2009 (CELEX 32009D0809)
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