(26) Dans cette même lettre, les autorités néerlandaises ont également informé la Commission de deux modifications supplémentaires apportées au régime. La première concerne une extension de la définition de «groupe» dans le cadre du régime du groepsrentebox. La définition d’entité apparentée a été modifiée et étendue afin de couvrir toutes les situations dans lesquelles une entité exerce, directement ou indirectement, un contrôle effectif sur le financement d’une autre entité, ou dans lesquelles un tiers ou une entité exerce un contrôle effectif sur le financement des deux entités parties à un accord de prêt. La deuxième modification concerne une disposition qui vise à simplifier la création d’une (deuxième) société selon le droit civil néerlandais, afin que le nouveau groupe puisse bénéficier du régime du groepsrentebox. Concrètement, l’obligation de constituer un capital minimum réglementaire, fixé à 18 000 EUR, pour la création d’une besloten vennootschap – BV (société à responsabilité limitée) devrait être supprimée.
Décision (CELEX 32009D0809) · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0809)
RattachementDécision (CELEX 32009D0809)
Versionacte d'origine du 08/07/2009 (CELEX 32009D0809)
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