(29) Dans un contexte purement national, la mesure serait, selon la Commission, probablement neutre sur le plan fiscal. En revanche, pour les opérations transfrontalières, un taux d’imposition réduit, égal à 5 %, serait applicable à une société néerlandaise qui accorde un prêt à une société du groupe établie à l’étranger, alors que cette dernière ne serait pas soumise aux règles néerlandaises limitant la déductibilité des intérêts versés. Le régime déboucherait de facto sur un avantage sélectif, car seules les sociétés appartenant à des groupes multinationaux et qui effectuent des opérations transfrontalières liées aux intérêts intragroupe avec des juridictions fiscales appliquant un taux d’impôt sur les sociétés supérieur à 5 % seraient encouragées à recourir au régime en question.
Décision (CELEX 32009D0809) · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0809)
RattachementDécision (CELEX 32009D0809)
Versionacte d'origine du 08/07/2009 (CELEX 32009D0809)
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