(43) Les articles 94 et 95 du traité constituent la base juridique pour l’adoption de directives ou règlements visant à harmoniser les législations des États membres si, et dans la mesure où, ces directives et règlements sont nécessaires à l’établissement ou au bon fonctionnement du marché commun. Par ailleurs, l’article 96 du traité offre à la Commission la possibilité de prendre des mesures si une disparité entre les législations des États membres fausse considérablement les conditions de concurrence dans le marché intérieur (distorsion).
Décision (CELEX 32009D0809) · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0809)
RattachementDécision (CELEX 32009D0809)
Versionacte d'origine du 08/07/2009 (CELEX 32009D0809)
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