(50) Les Pays-Bas avancent également que l’hypothèse selon laquelle des règles d’imposition spéciales pour les intérêts suffiraient à entraîner une sélectivité n’est pas correcte. La présence de relations de financement au sein d’un groupe d’entités ne peut être qualifiée d’activité économique. Il s’agit simplement d’une réalité économique. Les flux d’intérêts en tant que tels ne constituent pas une activité économique ou une branche d’activité spéciale, mais permettent uniquement de financer une activité économique ou une branche d’activité. Le financement par l’emprunt ne constitue une activité spécifique que pour les institutions financières qui financent des tiers dans une optique commerciale. Par ailleurs, en ce qui concerne le rendement des intérêts produits par les dépôts à court terme visant l’acquisition d’au moins 5 % des actions d’une société (mesure B), la Commission a estimé, dans sa décision d’ouvrir la procédure, que l’application d’un taux d’imposition réduit pour ce genre d’intérêts n’entraînait pas en soi une sélectivité, étant donné qu’elle était conçue comme une mesure générale.
Décision (CELEX 32009D0809) · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0809)
RattachementDécision (CELEX 32009D0809)
Versionacte d'origine du 08/07/2009 (CELEX 32009D0809)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.