(55) Les Pays-Bas font observer que le cercle d’entreprises qui recourront au régime du groepsrentebox ira bien au-delà des quatre-ving-sept entreprises qui appliquaient l’ancien régime CFA. Par ailleurs, les Pays-Bas font valoir qu’aucune des conditions restrictives du régime CFA, comme celle imposant l’exercice d’activités sur deux continents ou dans quatre pays, ne sont prévues dans le régime du groepsrentebox. Ce dernier constitue quant à lui une mesure purement fiscale destinée à réguler la charge fiscale sur le facteur capital. Il s’applique en outre à tout emprunt intragroupe entrant ou sortant et est totalement indépendant des activités exercées par la société. Pour toutes ces raisons, le champ d’application de la mesure ne peut en aucun cas être comparé avec celui du régime CFA.
Décision (CELEX 32009D0809) · Article
Article considérant 55
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0809)
RattachementDécision (CELEX 32009D0809)
Versionacte d'origine du 08/07/2009 (CELEX 32009D0809)
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