(66) Troisièmement, la VNO-NCW estime qu’eu égard à l’objectif du régime en cause, à savoir limiter l’arbitrage fiscal entre le recours à la prise de participations et le recours à l’emprunt, les entreprises appartenant à un groupe ne se trouvent pas dans une situation juridique et factuelle comparable à celle des entreprises qui ne font pas partie d’un groupe. La différence de traitement fiscal entre le capital d’emprunt et les fonds propres se traduit notamment par des perturbations intragroupe, étant donné que la société mère détient un certain pouvoir sur ses filiales. Ainsi, elle peut, dans une très large mesure, déterminer les possibilités de financement de ces filiales et ce choix est souvent guidé en grande partie par des considérations fiscales. En revanche, en ce qui concerne les tiers, la forme de financement est souvent déterminée dans une large mesure par des considérations de nature autres que fiscales. On ne peut donc pas affirmer que le régime en cause est sélectif au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité. Par ailleurs, la VNO-NCW est d’avis que, s’il y a aide d’État dès qu’un régime fiscal est limité, à un degré plus ou moins important, aux sociétés formant un groupe, la législation relative à l’impôt sur les sociétés dans les États membres est contraire à l’article 87, paragraphe 1, du traité à bien des égards.
Décision (CELEX 32009D0809) · Article
Article considérant 66
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0809)
RattachementDécision (CELEX 32009D0809)
Versionacte d'origine du 08/07/2009 (CELEX 32009D0809)
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