(67) La Hongrie estime que le régime ne constitue pas une aide et avance deux arguments pour étayer son point de vue. Premièrement, une limitation aux groupes ne rend pas la mesure sélective. Sur le plan fiscal (international), les règles applicables aux groupes d’entreprises sont courantes et inévitables. Tant l’OCDE (compensation interne) que la Commission (directive «intérêts et redevances») ont proposé un grand nombre de règles législatives dont le champ d’application se limite aux groupes. Deuxièmement, la fiscalité directe est une compétence nationale des États membres. La fixation des taux d’imposition pour les éléments imposables relève de cette compétence. Enfin, la Hongrie est d’avis que, en l’absence d’une harmonisation de la fiscalité directe, les Pays-Bas peuvent difficilement être tenus pour responsables de la déduction plus importante résultant de taux d’imposition plus élevés appliqués par d’autres États membres. L’avantage décrit par la Commission est clairement le résultat d’une disparité entre les régimes fiscaux.
Décision (CELEX 32009D0809) · Article
Article considérant 67
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0809)
RattachementDécision (CELEX 32009D0809)
Versionacte d'origine du 08/07/2009 (CELEX 32009D0809)
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