(75) Conformément à la jurisprudence en la matière, afin d’apprécier la sélectivité d’une mesure, il convient d’examiner si, dans le cadre d’un régime juridique donné, cette mesure constitue un avantage pour certaines entreprises par rapport à d’autres se trouvant dans une situation factuelle et juridique comparable. Il est donc possible qu’un régime fiscal ne constitue pas une aide d’État même s’il ne correspond pas à tout point de vue au régime général de l’impôt sur les sociétés applicable dans l’État membre. La Cour a également déclaré à plusieurs reprises que l’article 87, paragraphe 1, du traité ne distinguait pas selon les causes ou les objectifs des interventions étatiques, mais les définissait en fonction de leurs effets. Relèvent notamment du champ d’application de l’article 87, paragraphe 1, du traité les mesures fiscales qui ne constituent pas une adaptation du régime général à certaines particularités pour des entreprises données, mais qui ont été conçues pour permettre à ces entreprises de renforcer leur position concurrentielle.
Décision (CELEX 32009D0809) · Article
Article considérant 75
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0809)
RattachementDécision (CELEX 32009D0809)
Versionacte d'origine du 08/07/2009 (CELEX 32009D0809)
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