(80) La Commission fait toutefois remarquer que la mesure en question concerne une opération spécifique (le financement d’entreprises apparentées) et non la consolidation au niveau du groupe. Toute réduction de taux s’applique distinctement aux entreprises, sur la base du solde de leur rentebox. Bien que l’on puisse supposer que les décisions relatives au financement sont prises dans l’intérêt du groupe dans son ensemble, une analyse au niveau du groupe ne se justifie pas en droit fiscal néerlandais, comme l’indiquent les Pays-Bas. Conformément au droit fiscal néerlandais, la consolidation des groupes ne peut avoir lieu que si la participation est supérieure ou égale à 95 %. En d’autres termes, aux Pays-Bas, l’impôt sur les sociétés est prélevé sur les entités individuelles et non sur les groupes. Par conséquent, la désignation groepsrentebox ne reflète pas correctement le fait que le régime s’applique à des entités individuelles effectuant des opérations de financement spécifiques. La mesure ne s’applique pas à un solde dépenses-recettes consolidé au niveau du groupe.
Décision (CELEX 32009D0809) · Article
Article considérant 80
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0809)
RattachementDécision (CELEX 32009D0809)
Versionacte d'origine du 08/07/2009 (CELEX 32009D0809)
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