(90) En diminuant la différence de traitement fiscal entre les revenus intragroupe provenant des emprunts (intérêts) et les revenus intragroupe provenant du capital (dividendes), la mesure réduira l’arbitrage fiscal entre les deux types d’opérations dans un contexte national. La deuxième situation concerne une opération de prêt entre une institution financière (banque Y) et une des entreprises appartenant à un groupe (entreprise B). Cette situation se produit en principe lorsque des besoins financiers ne peuvent être satisfaits par un apport de trésorerie au sein du groupe. En pareil cas, il n’y a pas d’arbitrage pour Y, étant donné qu’une injection de capital dans l’entreprise B ne constitue pas une possibilité pour Y, dont l’activité habituelle est d’accorder des prêts à des tiers. Il n’y a pas non plus d’arbitrage entre capital d’emprunt et prise de participations au niveau de l’entreprise B (ou au niveau du groupe).
Décision (CELEX 32009D0809) · Article
Article considérant 90
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0809)
RattachementDécision (CELEX 32009D0809)
Versionacte d'origine du 08/07/2009 (CELEX 32009D0809)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.