(1) Le règlement (CE) no 861/2006 établit les conditions dans lesquelles les États membres reçoivent une contribution de la Communauté pour les dépenses exposées dans le cadre de leurs programmes de collecte et de gestion de données.
Décision (CELEX 32009D0811) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0811)
RattachementDécision (CELEX 32009D0811)
Versionacte d'origine du 02/10/2009 (CELEX 32009D0811)
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