(4) Les États membres concernés ont présenté des prévisions budgétaires annuelles couvrant la période 2009-2010 conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 1078/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 861/2006 du Conseil en ce qui concerne les dépenses supportées par les États membres pour la collecte et la gestion des données de base dans le secteur de la pêche. La Commission a évalué ces prévisions budgétaires annuelles, comme le prévoit l’article 4 du règlement (CE) no 1078/2008, en tenant compte des programmes nationaux approuvés conformément à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 199/2008.
Décision (CELEX 32009D0811) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0811)
RattachementDécision (CELEX 32009D0811)
Versionacte d'origine du 02/10/2009 (CELEX 32009D0811)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.