(5) L’article 5 du règlement (CE) no 1078/2008 dispose que la Commission doit approuver les prévisions budgétaires annuelles et arrêter, pour chaque programme national, une décision relative à la participation financière annuelle de la Communauté, conformément à la procédure définie à l’article 24 du règlement (CE) no 861/2006 et sur la base des résultats de l’évaluation des prévisions budgétaires annuelles prévue à l’article 4 du règlement (CE) no 1078/2008.
Décision (CELEX 32009D0811) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0811)
RattachementDécision (CELEX 32009D0811)
Versionacte d'origine du 02/10/2009 (CELEX 32009D0811)
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