Décision (CELEX 32009D0811) · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32009D0811)
RattachementDécision (CELEX 32009D0811)
Versionacte d'origine du 02/10/2009 (CELEX 32009D0811)
RéférenceConsidérant 6 de la décision (CELEX 32009D0811)EUR-Lex →

(6) L’article 24, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 861/2006 établit que le taux de la participation financière est fixé dans une décision de la Commission. Conformément à l’article 16 de ce règlement, les mesures financières de la Communauté dans le domaine de la collecte des données de base ne peuvent dépasser 50 % du montant des dépenses publiques éligibles exposées par les États membres pour l’exécution d’un programme de collecte, de gestion et d’utilisation de données dans le secteur de la pêche. L’article 24, paragraphe 2, précise quant à lui que la priorité est accordée aux actions les plus appropriées pour améliorer la collecte des données nécessaires à la PCP.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009D0811. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).