(1) En vertu de la décision 2006/771/CE, telle qu’amendée par la décision 2009/381/CE de la Commission, les États membres doivent en particulier désigner la bande de fréquences 2 400-2483,5 MHz pour les systèmes de transmission de données à large bande et les applications de radiorepérage et la mettre à disposition de manière non exclusive, sans interférence et sans protection, selon des paramètres précis, au plus tard le 1er novembre 2009.
Décision (CELEX 32009D0812) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0812)
RattachementDécision (CELEX 32009D0812)
Versionacte d'origine du 26/10/2009 (CELEX 32009D0812)
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