Décision (CELEX 32009D0812) · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32009D0812)
RattachementDécision (CELEX 32009D0812)
Versionacte d'origine du 26/10/2009 (CELEX 32009D0812)
RéférenceConsidérant 5 de la décision (CELEX 32009D0812)EUR-Lex →

(5) Par lettre du 29 juin 2009, la France a officiellement demandé à la Commission une période transitoire pendant laquelle les systèmes de transmission de données à large bande et les applications de radiorepérage pourraient être utilisés dans la sous-bande 2 454-2483,5 MHz sur son territoire uniquement dans les conditions suivantes. À l’extérieur des bâtiments, ces dispositifs ne pourront fonctionner qu’avec une puissance limitée à 10 mW. En revanche, à l’intérieur des bâtiments, ces dispositifs pourront fonctionner avec la puissance maximale autorisée par la décision 2006/771/CE telle qu’amendée par la décision 2009/381/CE, à savoir 100 mW PIRE pour les systèmes de transmission de données à large bande et 25 mW PIRE pour les applications de radiorepérage. Les systèmes de transmission de données à large bande et les applications de radiorepérage peuvent être utilisés dans la sous-bande 2 400-2 454 MHz dans les conditions fixées par la décision 2006/771/CE.

Aller plus loin

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