(2) La demande concerne aussi la mise sur le marché d’autres produits contenant du maïs MON 89034 ou consistant en ce maïs et destinés aux mêmes usages que tout autre maïs, à l’exception de la culture. C’est pourquoi, conformément à l’article 5, paragraphe 5, et à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1829/2003, elle est accompagnée des données et informations requises par les annexes III et IV de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil, ainsi que des informations et conclusions afférentes à l’évaluation des risques réalisée conformément aux principes énoncés à l’annexe II de la directive 2001/18/CE. La demande inclut également un plan de surveillance des effets sur l’environnement conforme à l’annexe VII de la directive 2001/18/CE.
Décision (CELEX 32009D0813) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0813)
RattachementDécision (CELEX 32009D0813)
Versionacte d'origine du 30/10/2009 (CELEX 32009D0813)
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