(3) Le 18 décembre 2008, l’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’EFSA») a, conformément aux articles 6 et 18 du règlement (CE) no 1829/2003, rendu un avis favorable, précisant qu’il était improbable que la mise sur le marché des produits contenant du maïs MON 89034, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, décrits dans la demande («les produits»), ait des effets indésirables sur la santé humaine ou animale ou sur l’environnement, pour les utilisations prévues. Dans son avis, l’EFSA a tenu compte de l’ensemble des questions et préoccupations spécifiques exprimées par les États membres lors de la consultation des autorités nationales compétentes, comme le prévoient l’article 6, paragraphe 4, et l’article 18, paragraphe 4, du règlement.
Décision (CELEX 32009D0813) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0813)
RattachementDécision (CELEX 32009D0813)
Versionacte d'origine du 30/10/2009 (CELEX 32009D0813)
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